Une promesse unilatérale de vente d’un appartement est signée dans laquelle une indemnité d’immobilisation est prévue en cas de non-réalisation de la vente. La promesse est notifiée aux acheteurs par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR). Et ces derniers informent par simple courriel le notaire chargé de la rédaction de l’acte qu’ils exercent leur droit de rétractation. Le vendeur les assigne donc en paiement de l’indemnité d’immobilisation.

La Cour d’appel a condamné les bénéficiaires à l’indemnité d’immobilisation en jugeant invalide la rétractation des bénéficiaires car pour elle, un courriel ne présente pas les mêmes garanties qu’une lettre recommandée papier ou électronique.

La Cour de cassation censure cette décision en retenant que la cour d’appel n’a pas recherché pas si l’envoi d’un courriel au notaire mandaté par le vendeur pour recevoir l’éventuelle notification de la rétractation, lequel avait attesté en justice avoir reçu ce courriel, n’a pas présenté des garanties équivalentes à celles d’une notification par LRAR.

Ce qu’il faut retenir ? 

Il n’y a pas de raison d’écarter l’usage de l’écrit électronique, qui a la même force probante que l’écrit papier si son auteur peut être identifié et s’il peut être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Un courriel envoyé à un notaire mandaté par le vendeur pour recevoir une notification de rétractation présente donc les mêmes garanties que l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception dès lors qu’il est envoyé dans les délais et que le notaire expose clairement la date de réception du courriel.

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